Mardi 13 juin 2006, 16.00 heures
Musée national suisse, Salon bleu, 8023 Zurich
1. Révision de la loi sur les brevets - vue d'ensemble et points essentiels
Dr Konrad Becker, conseil en propriété industrielle, Bâle
Jeu de transparents (pdf, allemand, 49KO)
Avant d'aborder les points essentiels relatifs à la révision de la loi sur les brevets considérée sous l'angle de la biotechnologie, il convient de préciser certaines notions fondamentales du droit des brevets.
Les résultats d'une recherche peuvent être brevetés lorsqu'ils sont nouveaux, impliquent une activité inventive et peuvent faire l'objet d'une application industrielle. «Nouveau» signifie qu'une invention n'est pas comprise dans l'état de la technique, autrement dit n'est pas accessible au public - par exemple dans des imprimés, des banques de données ou d'autres publications -, et n'est pas non plus en usage. Pour pouvoir être brevetée, l'invention doit être décrite de telle sorte qu'un homme du métier puisse la mettre en oeuvre. Vouloir obtenir un brevet tout en gardant son invention secrète n'est donc pas possible. La durée de validité du brevet est en général de 20 ans; ensuite, tout un chacun est libre de l'utiliser. Un brevet ne confère pas le droit de réaliser l'invention, mais permet d'interdire à d'autres de l'utiliser à des fins industrielles. Un brevet est territorialement limité, autrement dit n'est délivré que pour le territoire d'un Etat. Dans le débat sur les brevets en biotechnologie, on cite justement souvent les brevets US sur les gènes et sur les procédés médicaux. Mais, ce faisant, on oublie que ces brevets ne peuvent pas déployer leurs effets en Suisse et que le système américain du droit des brevets se différencie du nôtre dans des aspects importants. Il ne faut pas non plus perdre de vue que les revendications relatives aux demandes internationales de brevets (publications «WO») n'ont aucune valeur. Les demandes de brevets ne sont pas des brevets; dans le cadre de la procédure de délivrance, les revendications sont souvent fortement limitées, voire totalement écartées.
Pourquoi avons-nous donc besoin de brevets? Un brevet est un titre de protection qui a pour objet d'empêcher toute contrefaçon ou toute imitation à des fins commerciales. Le brevet garantit ainsi les investissements et représente une incitation à la recherche et au développement. Un brevet ne constitue pas non plus une autorisation à l'utilisation de l'invention: pour cela, il faut respecter les lois et ordonnances correspondantes ainsi que les autorisations adéquates, par exemple lorsqu'il s'agit de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Les brevets sont aussi un moyen d'opérer un transfert de technologie, car ils diffusent les connaissances, créent de la transparence à travers leur publication et permettent dans de nombreux cas une coopération entre les inventeurs et les entreprises qui ont l'intérêt et les moyens nécessaires pour développer les inventions jusqu'au stade de la commercialisation.
Lorsque nous discutons de droit des brevets en Suisse, nous ne devons pas oublier que notre pays est membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et qu'il doit donc respecter les exigences minimales fixées dans l'accord sur les ADPIC en matière de protection des brevets. Les ADPIC imposent entre autres que tous les domaines techniques soient traités de manière identique. La Suisse est membre fondateur de la Convention sur le brevet européen (CBE). Or, l'Office européen des brevets applique la directive de l'UE sur la biotechnologie. Etant donné que, dans leur grande majorité, les brevets en vigueur en Suisse sont contrôlés et délivrés par l'Office européen des brevets, il n'est pas judicieux d'insérer dans la loi suisse des dispositions qui ne soient pas compatibles avec le droit européen des brevets.
La révision du droit suisse des brevets, telle qu'elle est proposée, prévoit désormais d'introduire des dispositions ayant pour but de supprimer ou de réduire les incertitudes concernant la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Nous devons savoir qu'un rejet de la révision n'empêchera pas, par exemple, la brevetabilité de ce type d'inventions, mais permettra comme par le passé la brevetabilité à large échelle.
La révision
L'art. 1b dispose que des séquences ou séquences partielles d'un gène existant à l'état naturel ne sont en soi pas brevetables. Les séquences dérivées d'une séquence génique existant à l'état naturel constituent toutefois une invention brevetable lorsqu'elle sont préparées techniquement, que leur fonction est décrite concrètement et que les critères généraux de la brevetabilité sont remplis. Cet article introduit une différence par rapport au droit européen sur les brevets parce que, de ce fait, l'ADN génomique n'est pas brevetable en Suisse. Ce qu'il faut entendre par le terme de dérivées va également donner encore lieu à débat. Dans la pratique, les conséquences seront vraisemblablement minimes parce que l'ADN peut être protégé en tant qu'ADNc et que l'ADN naturel est déjà décrit dans des banques de données, et n'est donc plus nouveau ni brevetable.
L'art. 2 dispose que les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. L'article comporte une liste d'exclusions spécifiques de la brevetabilité, incluant entre autres les clones d'êtres humains et les cellules souches d'embryons humains non modifiées. Demeurent également exclus de la brevetabilité les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux, de même que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.
L'art. 8c dispose que la protection découlant d'une revendication portant sur une séquence de nucléotides dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle existant à l'état naturel se limite aux segments de la séquence de nucléotides qui remplissent la fonction décrite concrètement dans le brevet. Cet article - fortement contesté au préalable - permet une (étroite) protection du produit et ne limite pas la protection à la fonction décrite.
L'art. 9 stipule entre autres que les effets du brevet ne s'étendent pas aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l'objet de l'invention, y compris sur ses utilisations possibles; est notamment permise toute recherche scientifique portant sur l'objet de l'invention. Le privilège de la recherche est donc enfin expressément défini et inscrit dans la loi. Cela devrait dissiper la crainte qu'ont de nombreux chercheurs de risquer de violer des brevets. A l'art. 40b, il est encore précisé à cet égard que quiconque entend utiliser une invention biotechnologique brevetée comme instrument ou comme accessoire de recherche a droit à une licence non exclusive. Les entreprises qui développent et proposent ces accessoires de recherche ne se réjouissent à vrai dire nullement, car cet article restreint leurs droits.
L'art. 49 dispose que la demande doit comporter une description concrète de la fonction d'une séquence génique comme condition préalable à la brevetabilité. Si une invention porte directement sur des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels, la demande de brevet doit contenir des indications concernant la source. Cette disposition figurant à l'art. 49a vise à accroître la transparence et à rendre impossibles les cas de «biopiraterie».
S'agissant des inventions biotechnologiques, la révision de la loi sur les brevets constitue un compromis qui ne peut certes satisfaire tout le monde, mais qui continue à garantir la brevetabilité de principe des inventions biotechnologiques, qui conforte la liberté de recherche et tient compte des préoccupations éthiques. Elle mérite de ce fait notre soutien.
2. Brevets biotechnologiques - leur importance pour l'industrie
Dr Eric A. Notegen, Responsable "Global Patent Fonction" du groupe Roche, Bâle
Jeu de transparents (pdf, allemand, 187KO)
Pour l'industrie pharmaceutique, les brevets sont comme le secret bancaire pour les banques
L'industrie pharmaceutique et biotechnologique suisse est un moteur de croissance important pour l'économie du pays. Pour que la branche puisse continuer à jouer les premiers rôles dans la rude concurrence internationale, la politique suisse doit prévoir des conditions d'implantation favorables. En font partie non seulement la stabilité politique et un environnement fiscal attractif, mais également une protection adaptée par les brevets. Pour l'industrie pharmaceutique, cette dernière est à peu près aussi importante que l'est le secret bancaire pour les banques. A eux seuls, ces avantages de la place économique ne suffisent certes pas - car, en définitive, les entreprises doivent être plus efficaces que la concurrence mondiale à laquelle elles sont confrontées -, mais simplement abandonner les avantages liés à l'emplacement serait une folie sans pareille.
La croissance économique par l'innovation
L'innovation confère à l'économie des impulsions de croissance déterminantes. Or, précisément, un pays comme la Suisse, dont la principale matière première réside dans l'engagement et dans les ressources intellectuelles de sa population, a un besoin absolu d'innovation pour sa croissance économique. Aujourd'hui, la Suisse compte parmi les nations les plus innovantes en comparaison européenne. Elle le doit en particulier au dynamisme des entreprises oeuvrant dans ce pays; leurs investissements dans la recherche et le développement (R&D) sont les plus élevées d'Europe. Avec ses importants investissements dans l'activité R&D, l'industrie pharmaceutique contribue largement au fait que la Suisse figure dans le peloton de tête en tant que centre de recherche. Pour protéger ces investissements et créer aussi à l'avenir les incitations à l'innovation, une protection solide par les brevets s'avère indispensable. C'est seulement ainsi que la croissance, les bénéfices, les recettes fiscales et l'emploi pourront être garantis en Suisse.
Sans protection par les brevets, pas d'entreprises biotechnologiques
Pour les petites et moyennes entreprises de biotechnologie, en particulier, la protection par brevet revêt une importance centrale. Elles dépendent de capitaux étrangers pour financer leurs coûts de recherche et de développement, car, en règle générale, la vente de leurs produits n'apporte encore aucun revenu aux start-up et aux spin-off dans les premières années de leur activité. Leur seul et unique capital, c'est la propriété intellectuelle - autrement dit, les brevets portant sur des inventions.
Car les brevets constituent la base de la collaboration entre les entreprises pharmaceutiques, les hautes écoles universitaires et les entreprises biotechnologiques, et rendent possible des coopérations. Ils assurent la sécurité juridique nécessaire pour ce type de coopération. Ils créent en outre une incitation à investir dans des projets de recherche et garantissent que le savoir acquis pourra déboucher sur une exploitation commerciale.
La recherche n'est pas entravée par les brevets
Il n'existe aucune donnée empirique montrant que les brevets biotechnologiques entravent la recherche. La progression exponentielle du savoir au cours des 20 dernières années atteste au contraire que la brevetabilité des inventions biotechnologiques favorise clairement l'innovation et que les craintes relatives aux entraves à la recherche ne sont pas justifiées. Avec le "privilège de la recherche", qui est inscrit dans la révision de la loi sur les brevets, la liberté de la recherche fondamentale est assurée. Le droit à une licence - également ancré dans la loi sur les brevets - garantit que la recherche appliquée ne pourra pas, elle non plus, être entravée par les brevets.
La révision n'apporte aucune extension de la brevetabilité, mais la précise et la restreint
On entend parfois dire que la révision en cours entraînerait une extension de la protection conférée par les brevets. En réalité, c'est exactement le contraire. La révision apporte en premier lieu des précisions et, pour partie même, une limitation de la protection pour les inventions biotechnologiques: la protection du produit est étroitement définie, et la portée de la protection conférée par les brevets est clairement limitée par le privilège de la recherche et le privilège expérimental.
La protection du produit envisagée favorise la sécurité juridique et empêche les brevets à caractère spéculatif
Sous le régime de la loi en vigueur, des séquences ou des séquences partielles d'un gène existant à l'état naturel sont brevetables. Cela va changer avec la révision. Des séquences ou des séquences partielles d'un gène existant à l'état naturel ne seront plus brevetables, même sous forme d'éléments isolés du génome. De plus, cette limitation s'applique non seulement aux séquences humaines, mais également aux séquences géniques d'origine animale ou végétale. Ne devront donc plus être brevetables à l'avenir que les séquences qui sont dérivées de séquences existant à l'état naturel, pour autant qu'elles soient préparées techniquement et que leur fonction soit décrite concrètement (par exemple ADNc, ARN, polypeptides, protéines).
Mais la proposition de compromis va encore plus loin et met aussi un terme aux revendications exagérément étendues. Ainsi la protection découlant du brevet ne s'applique-t-elle qu'aux séquences géniques qui remplissent la fonction décrite concrètement dans le brevet. Cette limitation empêchera désormais les brevets spéculatifs. En d'autres termes: la protection conférée par le brevet est certes solide, mais elle est étroitement limitée.
La protection du produit est indispensable pour assurer une protection adéquate des investissements R&D. Une relativisation de la protection du produit retirerait pratiquement toute valeur à de nombreux brevets et permettrait aux brebis galeuses de profiter à moindres frais des énormes investissements R&D consentis par le titulaire du brevet. Un exemple simple: le MabThera, de Roche, a d'abord été développé pour traiter le lymphome non hodgkinien. Il a ensuite été constaté qu'il était également efficace dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Sans protection du produit, une autre entreprise pourrait profiter des travaux préparatoires de Roche et développer, puis commercialiser ainsi le MabThera pour une autre utilisation à des coûts infiniment plus réduits. Sans protection du produit, la protection du brevet serait irréaliste s'il fallait placer un policier dans chaque cabinet médical pour vérifier si un médicament est prescrit pour telle ou telle indication. Par ailleurs, la protection du produit s'applique déjà pour les médicaments traditionnels. On ne voir aucune raison pour que la protection du produit ne s'applique pas également aux séquences géniques (avec les restrictions évoquées).
La proposition de compromis protection du produit, mais portée étroitement limitée n'implique aucune extension de la protection conférée par le brevet, mais constitue une claire limitation de la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Une fois que seules resteront brevetables les séquences dérivées et préparées techniquement, c'est-à-dire les séquences dans lesquelles la succession des nucléotides ou des acides aminés est déterminée, la découverte de nouvelles applications pour ces séquences devrait être plutôt l'exception que la règle.
Il en résulte une clarification et davantage de sécurité pour les chercheurs: la protection par brevet s'appliquant aux séquences géniques s'étend exclusivement aux séquences dont les propriétés et les fonctions ont été concrètement décrites dans la demande. Autrement dit: la protection par brevet va certes loin (protection du produit), mais elle est étroitement limitée aux séquences de gènes qui répondent à la fonction décrite. Les brevets à portée trop large ou à caractère spéculatif sont ainsi empêchés.
Le privilège de la recherche rend la liberté de recherche obligatoire
Les nombreux progrès réalisés ces dernières années dans la recherche biomédicale attestent que les brevets n'entravent pas la recherche, mais qu'ils la stimulent au contraire. En déposant son brevet, le demandeur divulgue des détails de l'invention (obligation de déclaration). D'autres chercheurs peuvent se servir librement de ce savoir pour leurs propres recherches, ce qui favorise l'acquisition de nouvelles connaissances et le développement de produits nouveaux et innovants.
A ce jour, aucun privilège de la recherche n'est inscrit dans la loi suisse en vigueur sur les brevets. On considérait toutefois que le privilège de la recherche serait appliqué par les tribunaux. Avec l'ancrage du privilège de la recherche dans le droit des brevets, cette incertitude est maintenant dissipée.
Même lorsqu'une invention est brevetée, des tiers peuvent l'utiliser à des fins de recherche, par exemple comme point de départ pour de nouvelles inventions - et ce sans le consentement du titulaire du brevet. Le privilège de la recherche garantit la liberté de recherche. C'est pourquoi un brevet n'entrave pas la recherche. Seule l'exploitation commerciale d'une invention est exclusivement réservée au titulaire du brevet.
Il existe de nombreux brevets dans le domaine de la biotechnologie. Il est pratiquement impossible à un chercheur d'avoir une vue d'ensemble sur l'intégralité des brevets. Il y aussi les cas problématiques où l'on travaille d'abord sur un procédé breveté dans le but de l'améliorer, pour s'apercevoir peu à peu que le résultat mène à une application industrielle (diagnostic de routine, par exemple). Le privilège de la recherche étendu garantit le libre accès au nouveau savoir. Sont libres toutes les activités de recherche portant sur une invention brevetée, dès lors qu'elles visent à acquérir des connaissances nouvelles sur cette invention ou à lui trouver de nouvelles possibilités d'application.
La recherche appliquée bénéficie, elle aussi, de la loi révisée sur les brevets, car, pour ce type de recherche, il est préconisé un droit à une licence non exclusive pour l'utilisation d'outils de recherche ("research tools").
Caractère unique du privilège de la recherche en comparaison internationale
Le privilège de la recherche étendu, tel qu'il est prévu, est unique en son genre dans le contexte international. La Suisse joue ici un rôle de précurseur. Aucun autre centre de recherche important - ni en Europe ni aux Etats-Unis - ne connaît un privilège aussi étendu. Avec le droit à une licence, la Suisse explore même un territoire inconnu.
L'industrie suisse soutient ce projet en tant qu'élément d'un compromis équilibré qui prend en compte de manière adéquate les intérêts de toutes les parties concernées - industrie pharmaceutique, entreprises de biotechnologie et universités.A l'origine, le concept de « biobanque » a été créé pour décrire les c
3. Brevets et hautes écoles universitaires - pratique quotidienne et défis à relever
Dr Corina Schütt, responsable des brevets pour les sciences de la vie chez ETH transfer, Zurich
Jeu de transparents (pdf, allemand, 176KO)
Les brevets constituent une condition préalable importante à l'innovation et à la mise en oeuvre des créations de l'esprit, tout particulièrement dans une société fondée sur le savoir comme l'est la Suisse. C'est pourquoi une protection par brevet efficace, mais n'allant pas au-delà du but recherché, s'avère indispensable non seulement pour l'industrie, mais également pour les hautes écoles universitaires. C'est ce que montre déjà le nombre en progression constante des cas de coopération avec l'industrie en matière de recherche, de dépôts de brevets et de licences ainsi que le nombre de spin-off rencontrant le succès, telles que GlycArt. Sans financement par l'industrie et sans protection des brevets, bien des projets de recherche menés dans les universités seraient impossibles. Inversement, le long développement nécessaire à partir de la technologie fondamentale de la haute école universitaire ne se justifie généralement pour l'industrie qu'à la condition de bénéficier d'une protection par brevet. En fait, industrie et hautes écoles universitaires poursuivent des objectifs très similaires en termes de brevetabilité, même si - s'agissant de la révision en cours de la loi sur les brevets - la pondération de certains points se révèle quelque peu différente, ce qui a pu donner parfois l'impression de conceptions totalement opposées. L'utilisation des brevets dans les hautes écoles universitaires ainsi que la pratique quotidienne ne sont cependant de toute façon concernées qu'à la marge par la révision de la loi sur les brevets. Un point très important pour nous est celui du privilège de la recherche, lequel n'est certes pas nouveau, mais doit désormais être inscrit dans la loi et dont la portée est plus large que dans d'autres Etats industrialisés. Selon notre expérience, les licences obligatoires octroyées pour des instruments de recherche de la biotechnologie ont une importance tout à fait pratique. Nous nous félicitons en outre de la libre disposition des inventions brevetées dans un but d'enseignement.
De l'invention au brevet d'une haute école universitaire
Selon les directives relatives à l'exploitation économique de résultats de recherches à l'EPF de Zurich, toutes les inventions effectuées dans le cadre de l'activité professionnelle doivent être notifiées à la cellule de transfert de technologie de l'EPF. Après de premières analyses et des entretiens juridiques préalables avec les chercheurs, une stratégie commune est définie. Environ la moitié de toutes les notifications d'invention aboutit finalement à un dépôt de brevet. Le type de dépôt est très variable et va d'une demande provisoire aux Etats-Unis au fascicule de description entièrement élaboré par un conseil en propriété industrielle. Les deux obstacles que nous avons à franchir ensuite sont les délais de respectivement 12 et 30 mois. Un brevet doit avoir fait l'objet d'une concession de licence au plus tard au moment de la "nationalisation". L'EPF ne gère que très peu de brevets de manière autonome au-delà de ce délai. Cela est en accord avec la pratique selon laquelle, si l'on entend certes donner une chance à une technologie, on la rend toutefois à nouveau accessible et on la met à la disposition de la collectivité lorsqu'elle ne suscite pas d'intérêt économique. A la différence de l'industrie, nous ne connaissons pas non plus les brevets défensifs. De même, les développements minimes ne sont généralement pas brevetés. Ces brevets sont en effet difficiles à commercialiser. En revanche, nous avons souvent des technologies fondamentales tout à fait nouvelles. En biotechnologie, en particulier, celles-ci sont très éloignées du marché; évaluer leur potentiel s'avère difficile, et le risque est élevé en proportion. Identifier ici les technologies particulièrement prometteuses et les protéger de façon judicieuse représente un gros défi.
Le fait que la législation et la jurisprudence évoluent également sans cesse dans des domaines en mutation rapide, comme celui de la biotechnologie, complique encore la stratégie en matière de brevets. Il y a quelques années, les "Target genes" ont été brevetés dans l'euphorie. L'intérêt de ces brevets est aujourd'hui douteux et soulève en même temps un problème qui se pose aux universités. La découverte de ces gènes se fait souvent dans le cadre de "screenings" de grande envergure réalisés dans les hautes écoles universitaires. De tels projets sont risqués et constituent la toute première étape menant au développement possible d'un médicament ou à un produit destiné à l'agriculture. Plusieurs années s'écoulent souvent jusqu'à une commercialisation. Le produit réellement utile est alors une substance qui régule ce gène. Mais cette substance n'est pas protégée par le brevet originel, et ce bien que l'innovation véritable se soit éventuellement déjà située au stade de cette première étape. Il faudrait ici revenir à l'idée première du régime des brevets, qui entend récompenser celui qui a produit une contribution inventive.
Un problème similaire se pose également avec la question de savoir jusqu'où doit aller la protection des séquences de gènes. La version actuelle de la loi consistant en une protection absolue du produit avec un champ de protection limité aux segments de la séquence importante pour la fonction est une solution de compromis. Même ainsi, il y aura certainement des cas de protection exagérément large, tout comme il y aurait des cas de champ de protection excessivement restreint avec la protection limitée du produit. Ici aussi, c'est - selon moi - toujours la question de la contribution inventive qui se pose, et ce quel que soit le modèle légal que l'on privilégie. Les offices de brevets jouent un rôle très important dans la délivrance de brevets portant sur des séquences et disposent, ici encore, d'une certaine marge de manoeuvre. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, on ne peut néanmoins pas tout laisser au pouvoir d'appréciation des examinateurs de brevets, et l'on doit en définitive se décider pour l'un de ces modèles en sachant qu'une loi fixe des garde-fous et qu'elle ne peut pas toujours couvrir idéalement chaque cas individuel.
Un autre groupe important est celui des brevets portant sur les méthodes, lesquels sont souvent des produits secondaires de travaux de recherche quotidiens. Ces méthodes ont souvent une vie brève et sont rapidement obsolètes. Ici aussi, il est difficile d'identifier les méthodes déterminantes pour lesquelles il vaut la peine de déposer un brevet. Il est souvent plus judicieux de publier immédiatement une telle méthode et de la rendre accessible à un cercle d'utilisateurs aussi large que possible. D'un autre côté, de nombreux chercheurs universitaires ne sont toujours pas suffisamment conscients du fait que dépôts de brevets et publications ne s'excluent pas mutuellement lorsque cela est fait dans l'ordre qui convient et avec la prudence nécessaire.
Un point critique est celui des brevets qui pourraient être problématiques d'un point de vue éthique. Rappelons à cet égard l'exemple de la souris Harvard. Quand ce type de brevet provient d'une institution de recherche financée par des fonds publics, le risque est encore plus grand de s'exposer aux critiques et de subir le discrédit. L'exemple tout récent de recherche comportementale menée sur des singes callitriches à l'EPF a montré à quel point les réactions de l'opinion publique étaient sensibles sur des sujets aussi délicats.
Cela amène à conclure qu'une haute école universitaire financée par des fonds publics doit se comporter avec prudence en matière de demandes de brevets. C'est un équilibre permanent entre demandes judicieuses et demandes moins judicieuses. D'une part, nous avons des obligations vis-à-vis de notre principal bailleur de fonds, à savoir le contribuable. Ce qui est soutenu par ces fonds publics doit revenir d'une manière ou d'une autre au bénéfice de la collectivité. Un dépôt de brevet peut - mais ne doit pas - constituer dans chaque cas le moyen adéquat. Si cela permet de générer des produits de licences qui alimentent à nouveau la recherche ou si cela stimule l'intérêt de l'industrie pour une coopération, cela revient indirectement à la collectivité et peut justifier un monopole. D'autre part, il ne doit en aucun cas en résulter une impression de dépendance et d'unilatéralité. Lorsque les hautes écoles universitaires et l'industrie agissent en partenaires égaux en droits, cela va dans l'intérêt et au bénéfice de tous. Dans tous les cas, un recours prudent aux brevets renforcera la recherche.
4. Répercussions de la nouvelle loi sur les brevets - le point de vue de la recherche
Professeur Ernst Hafen, président de l'EPF de Zurich
Jeu de transparents (pdf, allemand, 192KO)
Dans le contexte actuel de la recherche, hautes écoles universitaires et entreprises établissent de plus en plus des relations mutuelles. Compte tenu des différences d'intérêts, ces relations doivent être transparentes et nécessitent des règles du jeu qui soient tout à la fois acceptées par les deux parties et réalistes. Les brevets revêtent en l'occurrence une importance essentielle dans plusieurs domaines, de la coopération en matière de recherche à la création de spin-off, en passant par l'élaboration de contrats de licences et de transfert de technologie.
Du point de vue de la recherche universitaire, on peut se féliciter du présent projet relatif à la révision de la loi sur les brevets. Un droit des brevets fort est important, car il apporte de la transparence et permet d'instaurer une coopération selon des règles claires. Même si les brevets n'apportent en soi aucun avantage direct à la haute école, ils représentent des chances majeures pour les chercheuses et les chercheurs. Les demandes de brevets soumises par l'EPF de Zurich englobent un très large éventail, en ce qui concerne tant les domaines spécifiques que l'objet motivant la demande de brevet. C'est ainsi qu'il existe des brevets portant sur les méthodes, sur des instruments biomédicaux ou sur des séquences de gènes brevetées.
Une grande partie des projets concerne la recherche fondamentale, qui est menée dans les institutions d'enseignement supérieur et qui doit s'y maintenir. Mais, là aussi, la coopération avec l'industrie est importante, à condition, toutefois, que l'on n'attende pas des universités qu'elles fassent office d'instituts de recherche financés par des fonds publics au service de l'industrie, et dont on peut écumer les nouvelles connaissances générées. Et à condition que l'on n'ait pas non plus dans l'esprit qu'en leur qualité de sponsors les entreprises industrielles devraient financer la recherche universitaire sans exiger en échange de création de valeur ajoutée.
En ce qui concerne les brevets, il existe de claires différences dans la pondération effectuée par l'industrie et celle effectuée par les hautes écoles. Alors qu'une entreprise est en mesure d'échafauder tout un système de brevets avant d'établir certaines causes de maladies et leur traitement, une telle démarche n'est ni judicieuse ni possible pour une haute école. Une université ne dépose pas un brevet dans l'idée de gagner de l'argent pour elle-même en tant qu'institution. Son but est d'élargir les perspectives s'offrant au chercheur en tant qu'individu et de permettre la création de spin-off.
Dans sa forme actuelle, la révision de la loi sur les brevets apportera peu de changements à la pratique des universités en matière de brevets. Mais elle apporte des clarifications nécessaires, en même temps que plus de sécurité aux chercheurs. La pratique internationale est entérinée, et l'inscription dans la loi du privilège existant de la recherche, défini de manière étendue, et de l'utilisation d'une invention brevetée à des fins pédagogiques doit être tout particulièrement saluée. Par ailleurs, les revendications exagérément étendues ne sont plus protégées, les préoccupations éthiques sont prises au sérieux et les interdictions concrètes sont ancrées dans la loi.
Pour toutes ces raisons, l'Université appuie la présente loi révisée sur les brevets.
5. Curriculums vitæ des intervenants
Dr Konrad Becker
Coordonnées
Dr Konrad Becker
European Patent Attorney
Aeschenvorstadt 24
Case postale 318
CH-4010 Bâle
Tél.: ++41 (0)61 279 95 99
E-mail:
mail@beckerpatent.ch
Brève biographie
Konrad Becker achève ses études de chimie en 1971 par un doctorat de l'Université de Bâle. Après avoir poursuivi ses études aux Etats-Unis, il revient à l'Université de Bâle comme chargé de cours en chimie organique. En 1979, il intègre la recherche centrale de Ciba-Geigy, mais passe bientôt au département des brevets, où il est responsable des brevets dans le domaine des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des colorants. Il est mandataire agréé auprès de l'Office européen des brevets. En 1992, il est nommé directeur du département des brevets de Ciba-Geigy, puis, à l'occasion de la fusion de Ciba avec Sandoz en 1996, directeur du département des brevets et des marques de Novartis pour la Suisse. Depuis avril 2002, Konrad Becker exerce en libéral en tant que conseil en propriété industrielle. Il travaille essentiellement pour des start-up et des inventeurs universitaires dans le domaine de la biotechnologie.
Konrad Becker est vice-président du groupe suisse de l'AIPPI (Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle) et suit dans le cadre de cette fonction les développements du droit des brevets, tant en Suisse qu'à l'étranger. Il est en outre président du comité spécial Q166 (Intellectual property and genetic resources, traditional knowledge and folklore) de l'AIPPI. Il est membre de la commission d'examen III de l'Office européen des brevets et enseigne le droit international et comparatif des brevets au Franklin Pierce Law Center, Concord, NH, Etats-Unis.
Dr Eric A. Notegen
Coordonnées
Dr Eric A. Notegen
Directeur de la division des brevets
F. Hoffmann-La Roche SA
Bât. 675/3e étage
CH-4070 Bâle
Tél.: ++41 (61) 688 27 08
E-mail:
eric.notegen@roche.com
Brève biographie
Eric Notegen, dirige depuis 1994 la division des brevets de F. Hoffmann-La Roche SA, à Bâle, qui a repris depuis lors la responsabilité opérationnelle mondiale des brevets du groupe Roche. Après des études de chimie à l'Université de Bâle, il entame sa carrière professionnelle au début de 1980 dans la division des brevets de Roche, où il reçoit la formation de conseil en propriété industrielle. Depuis 1984, il est mandataire agréé auprès de l'Office européen des brevets. Pendant 11 ans au total, il exerce ses fonctions dans le secteur Pharma. Début 1991, il reprend la direction de la section Produits pour diagnostic et s'occupe jusqu'à la fin de 1993 essentiellement de droits de propriété intellectuelle tournant autour de la réaction en chaîne par polymérase.
| Né le: | 30 septembre 1951 à Bâle | |
| Nationalité: | Suisse (originaire de Tschlin, GR) | |
| Formation: | Etudes de chimie de | |
| 1971 à 1975; diplôme de chimie en 1975. Puis thèse sur le thème de la synthèse partielle de substances naturelles de la classe des lactones macrocycliques; doctorat en 1979. | ||
| Carrière: | 1980 - 1984: formation de conseil en propriété industrielle dans la division des brevets de F. Hoffmann-La Roche SA. | |
| 1984: qualification comme mandataire agréé auprès de l'OEB. | ||
| 1980 - 1990: traitement des dossiers de brevets dans le domaine des produits pharmaceutiques avec spécialisation dans les secteurs thérapeutiques "Système nerveux central", "Anti-infectieux" et "Antipaludéens". | ||
| 1991 - 1993: responsable de la section de la division des brevets chargée de la division Produits pour diagnostic. | ||
| A partir de janvier 1994: directeur de la division des brevets de F. Hoffmann-La Roche SA, à Bâle, comprenant 50 collaborateurs. | ||
| Depuis février 2000: Responsable "Global Patent Fonction" du groupe Roche, comportant 125 collaborateurs. | ||
| Mandats: | Depuis janvier 1996, membre du Conseil de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle | |
| Président du groupe d'experts pour les questions de propriété intellectuelle d'economiesuisse |
Dr Corina Schütt
Coordonnées
Dr Corina Schütt
ETH transfer
Rämistrasse 101
HG E 48.1
CH-8092 Zurich
Tél.: ++41 (0)44 632 25 26
E-mail:
corina.schuett@sl.ethz.ch
Brève biographie
Formation universitaire
| 2003-2004 | Etudes postgrades en propriété intellectuelle, EPF de Zurich | |
| droit des brevets, droit des marques, droit des designs et droits d'auteur en Europe, aux Etats-Unis et en Asie | ||
| Contrats de licence, transfert de technologie et droit de la concurrence ainsi que domaines connexes | ||
| Mémoire "Patents for Biotechnological Inventions: Current Legal Situation in Europe, U.S. and Japan" sous la direction du Dr Ursula Kinkeldey (présidente de la Chambre de recours 334 de l'OEB) | ||
| 1995-1999 | Thèse à l'Université de Zurich auprès du Professeur Rolf Nöthiger | |
| Recherche dans le domaine de la génétique de la drosophile | ||
| 1990-1995 | Etudes de biologie à l'Université de Zurich | |
| Branche de diplôme: zoologie, spécialement génétique, biologie du développement et cytologie | ||
| Matière secondaire: biochimie |
Carrière professionnelle
| Depuis octobre 2004 | chargée du transfert de technologie auprès d'ETH transfer, EPF de Zurich; responsable des brevets et des licences dans le domaine des sciences de la vie | |
| Nov. 2002 - sept. 2003 | collaboratrice scientifique à l'Institut de biologie moléculaire de l'Université de Zurich auprès du Professeur Konrad Basler | |
| Sept. 2000 - sept. 2002 | chercheuse auprès de "The Genetics Company, inc.", Schlieren; recherche dans les domaines du cancer (Wnt pathway), de la croissance et du diabète | |
| Août 1999 - août 2000 | postdoctorante auprès du Professeur Rolf Nöthiger | |
| Août 1995 - août 2000 | assistante scientifique à l'Institut de zoologie de l'Université de Zurich (jusqu'en juillet 1999 en poste à temps partiel, parallèlement à la thèse); recherche dans le domaine de la régulation génétique de la détermination du sexe des insecte |
Professeur Ernst Hafen
Coordonnées
Professeur Ernst Hafen
Président de l'EPF de Zurich
Rämistrasse 101, HG F 59
CH-8092 Zurich
Tél.: ++41 (0)44 632 20 17
E-mail:
Ernst.hafen@sl.ethz.zh
Brève biographie
Ernst Hafen a été élu président de l'EPF de Zurich le 1er décembre 2005.
Né en 1956 à Saint-Gall, Ernst Hafen étudie la biologie moléculaire et cellulaire au Biozentrum de Bâle. En 1983, il obtient son doctorat en biologie du développement, puis part pour un post-doctorat de trois ans au "Department of Biochemistry" de l'Université de Californie, à Berkeley, Etats-Unis. En 1987, il est nommé professeur assistant à l'Institut de zoologie de l'Université de Zurich, où il est promu professeur extraordinaire en 1994 et professeur ordinaire en 1997. Utilisant la mouche (commune) du vinaigre (drosophile) comme modèle expérimental, Ernst Hafen mène ses recherches sur les gènes qui jouent un rôle dans le contrôle de la croissance et le métabolisme. Ernst Hafen a été maintes fois distingué pour les succès remportés dans ses recherches. Parmi les prix qui lui ont été décernés, on peut citer des distinctions aussi prestigieuses que les prix Ernst Jung, Friedrich Miescher ou Otto Naegeli.
Ernst Hafen était membre de la Commission de recherche du Fonds national suisse et de différents comités de rédaction d'importantes revues spécialisées, telles que l'EMBO Journal. Il a également représenté le corps professoral de l'Université de Zurich au sein du Conseil de l'Université.
Grâce à son appui, des initiatives importantes - soutenues conjointement par l'EPF et l'Université de Zurich - ont vu le jour, comme "SystemsX", "Life Science Zurich" et le "Life Science Learning Center Zurich". Ernst Hafen est cofondateur et conseiller scientifique de la société de biotechnologie "The Genetics Company".
6. Liste des participants
7. Retour sur la "Séance de réflexion" du 13.06.2006
Sous le titre "Les brevets au centre de la recherche" a eu lieu à Zurich une réunion intéressante et extrêmement instructive. La manifestation avait pour objet d'informer sur la révision - actuellement en débat - relative à la loi sur les brevets dans le domaine des sciences de la vie. Une chose est apparue clairement: les différences insurmontables - souvent évoquées - entre la recherche universitaire et l'industrie ne correspondent pas à la réalité. Les différents aspects - pour et contre certaines ébauches de solution - de la réglementation sur les brevets ont été mis en évidence et ont permis d'envisager des pistes judicieuses.
A l'issue de débats et de remaniements ayant duré plusieurs années, la version révisée de la loi sur les brevets est disponible depuis novembre 2005. Actuellement, le projet de loi est discuté devant la commission d'examen préalable du Conseil national; il viendra probablement durant l'automne/l'hiver 2006 devant l'assemblée plénière du premier conseil. Après deux procédures de consultation et les travaux d'une commission d'experts réunissant des représentants de l'industrie, des PME et de l'Université, une proposition de compromis est aujourd'hui sur la table. Comme on l'a nettement senti lors de la réunion, il s'agit en l'occurrence d'une solution extrêmement élaborée, qui tient compte des circonstances.
Dans un premier exposé, le Dr Konrad Becker, conseil en propriété industrielle à Bâle, explique les points essentiels relatifs à la révision de la loi. Premier point très discuté auquel il fait référence: le nouvel article 1b sur les exclusions de la brevetabilité des gènes naturels. Selon son interprétation, Konrad Becker estime que, de ce fait, l'ADNc, l'ARN, les polypeptides, etc., sont brevetables, car ils sont considérés comme dérivés. Compte tenu du grand nombre de séquences déjà décrites dans des banques de données, cette réglementation aura toutefois moins d'importance que celle qui lui est souvent attribuée dans les débats. S'agissant de l'article 8c relatif à la protection limitée du produit pour les séquences d'ADN, le Dr Becker souligne qu'un compromis a été trouvé, qui permet une protection du produit, mais dans la forme la plus étroite possible. Ce que cela signifie concrètement: la table ronde l'a clairement fait ressortir (voir plus bas).
L'exposé du Dr Eric Notegen, directeur de la division Brevets de Roche, livre un aperçu de l'importance des brevets biotechnologiques pour l'industrie pharmaceutique pratiquant la recherche. A partir d'exemples frappants tirés de la pratique, Eric Notegen explique à quel point le modèle d'affaires axé sur l'innovation est étroitement lié aux brevets. Il montre également que rien n'est venu prouver que les brevets entravaient la recherche. Dans le cadre de la révision de la loi sur les brevets, le Dr Notegen considère la protection du produit appliquée aux inventions biotechnologiques comme incontournable. Une simple protection d'utilisation ne suffit pas, car celle-ci permet de copier tous les travaux préparatoires d'une invention protégée et de les commercialiser au titre d'une nouvelle utilisation - un avantage incompréhensible consenti à celui qui arrive en second. Pour aller dans le sens du compromis recherché, l'industrie se déclare toutefois d'accord pour que la protection soit limitée aux séquences de gènes qui répondent à la fonction décrite dans le brevet.
En tant que responsable des brevets à la cellule de transfert de technologie de l'EPF, le Dr Corina Schütt exprime le point de vue de la pratique quotidienne. Pour les chercheurs de la haute école, publier des résultats de recherche dans des revues renommées revêt une énorme importance, ce qui entre souvent en conflit avec une demande de brevet déposée au moment opportun. Si l'on dépose des brevets, c'est dans le but de s'en débarrasser à nouveau, autrement dit de les commercialiser. Un brevet dans le tiroir d'une haute école n'est utile à personne. En l'occurrence, la révision en cours de la loi sur les brevets n'apportera que des changements minimes au travail d' "ETH transfer". La question souvent débattue de la protection du produit portant sur des séquences de gènes, par exemple, est sans importance dans la plupart des cas. La révision de la loi est néanmoins soutenue dans sa forme actuelle, en particulier parce qu'elle inscrit dans la loi le privilège de la recherche et qu'elle permet une protection fortes par les brevets, ce dont se félicite grandement la cellule de transfert de technologie.
Au début de son exposé, le président de l'EPF, le Professeur Ernst Hafen, observe que la recherche universitaire soutient la loi révisée sur les brevets. En effet, non seulement on se réjouit du privilège de la recherche, mais la loi apporte aussi des règles du jeu adaptées, sur lesquelles pourront se fonder tant l'industrie que la recherche universitaire. Le Professeur Hafen explique combien il est important que la recherche fondamentale demeure dans les universités, tout en soulignant l'importance de la collaboration avec l'industrie. Dans chacun des deux cas, les réglementations en matière de brevets jouent un rôle; le projet actuel offre en l'occurrence un cadre approprié.
Marquée par un grand nombre de prises de parole de la part du public présent, la table ronde qui suit donne lieu à un débat tout à la fois vif et nuancé. En guise d'introduction, le modérateur, le Professeur Gehr, présente les deux formulations de l'article 8c relatif à la protection du produit, telles qu'elles figurent dans le message du Conseil fédéral:
1) Texte de loi proposé:
La protection découlant d'une revendication portant sur une séquence de nucléotides dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle existant à l'état naturel, se limite aux segments de la séquence de nucléotides qui remplissent la fonction décrite concrètement dans le brevet.
"Mais selon la doctrine dominante ... [cette première approche] revient à accorder aux séquences de nucléotides une protection absolue." (Message du Conseil fédéral, p. 24)
2) Autre proposition de formulation:
Dans le cas où la découverte concerne une séquence dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle existant à l'état naturel, les effets du brevet sont limités à la séquence qui correspond aux fonctions concrètement décrites dans le brevet.
"La [deuxième] approche reprend la proposition de protection du produit limitée à son application..." (Message du Conseil fédéral, p. 24)
Le Professeur Gehr montre que ces deux formulations très similaires, qui sont cependant fondamentalement différentes, ont donné lieu ces derniers mois à de vives discussions. Le Professeur Hafen explique que la deuxième formulation proposée réagit à une pratique que les offices de brevets ne tolère plus désormais: au début des années 80, dans l'euphorie régnante, une demande de brevet était en effet déposée pour toute séquence. La situation est aujourd'hui différente et trouve un règlement adapté avec le texte de loi qui est proposé. Si quelqu'un découvre, par exemple, un petit ARN démontrant une efficacité thérapeutique, il peut faire breveter l'ARN déployant cet effet. Compte tenu du fait que la protection limitée du produit a été inscrite dans la loi, il n'est toutefois plus permis de protéger en même temps par un brevet la classe entière d'ARN. Le Dr Schütt poursuit en disant qu'il est parfaitement judicieux de placer tout à fait normalement l'ARN sous protection du produit en tant que molécule chimique, comme c'est l'usage dans d'autres domaines. Même si une loi ne peut jamais appréhender toute la complexité biologique, l'article 8c - tel qu'il est proposé - permet de bien régler la plupart des cas dans la pratique.
Diverses questions et des exemples concrets provenant du public confirment que le compromis proposé relatif à la protection du produit est bien adapté. Même si - comme la critique en a été faite - il importe de ne pas perdre de vue que cette réglementation peut permettre au demandeur de brevet de dissimuler une deuxième fonction de la séquence qu'il aurait découverte et de ne demander le brevet que pour une fonction moins importante. Cela ne joue toutefois qu'un rôle secondaire au regard de la problématique que présente la deuxième formulation proposée - à savoir l'injustice qu'il y aurait ici, en exploitant tous les travaux préparatoires relatifs à un brevet pour la fonction A, à pouvoir commercialiser une autre fonction B. Même si le haut degré de protection par brevet n'est pas la solution idéale - mais la solution idéale n'existe pas ici -, il constitue néanmoins la réglementation la plus adaptée pour ce sujet complexe: tous les participants à la réunion se déclarent d'accord sur ce point.
Différentes voix s'élèvent pour préconiser une relativisation du débat, compte tenu des réalités internationales: presque toutes les demandes de brevet relatives à des inventions suisses sont en effet déposées auprès de l'Office européen des brevets. Mais, parallèlement, il est souligné que la révision suisse de la loi montre la voie au niveau supranational. La manière dont un grand site de recherche adopte des réglementations pour protéger les investissements dans la recherche est prise en compte au niveau international. Il convient donc de ne pas sous-estimer l'importance de la révision.
Parlementaires et chercheurs devront s'exprimer à nouveau sur le projet de loi au cours des prochains mois. Il leur est recommandé de ne pas se limiter aux aspects éthiques par méconnaissance du sujet et du fait de la complexité de la question. Il s'agit au contraire d'aborder avec sérieux le coeur du sujet et de contribuer à l'adoption d'une solution judicieuse. Tant les spécialistes de l'industrie que ceux de l'Université soulignent la nécessité d'une révision. Ils s'investissent pleinement en faveur de la solution concrète existante, dans l'optique du meilleur compromis possible. Un compromis qui, d'une part, comporte pour toutes les parties prenantes des réglementations avec lesquelles elles peuvent encore composer, mais, d'autre part, également des aspects incontournables, comme la protection du produit ou le privilège de la recherche.
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dernière changement: 2007-06-28 07:28:00